ACTUALITE - COMMUNIQUES
Cette nouvelle rubrique est destinée à informer, sans excès et sans haine, sur les drames, les abus, les actes, les faits critiquables, blâmables ou condamnables recensés et vérifiés commis en prison. Toute personne ayant connaissance d'un acte ou d'un fait d'une telle nature peut nous contacter ou bien contacter l'OIP. L'anonymat sera bien entendu préservé et nous ne publierons que des conclusions vérifiées et avérées. Toutefois, quelque acte ou fait que ce soit, qui mériterait d'être évoqué pourra faire l'objet d'un communiqué dans une rubrique ultérieure. Il ne nous parait pas nécessaire de manquer d'éléments de preuves pour évoquer des témoignages susceptibles d'attirer l'attention. Dans de telles circonstances, les faits non-vérifiés seront évoqués comme tels. La démarche du webmestre est de rester dans une démarche de critique crédible et constructive et de ne pas donner prise à d'éventuelles fausses rumeurs destinées à induire des dénigrements ou poursuites éventuelles. Toutefois, le respect du droit et de la présomption d'innocence n'implique nullement l'immobilisme, la complaisance et le laxisme.

La triste actualité à suivre sur le site de l'OIP.


 

Fin avril 1995, alerté par ses parents, l’OIP annonçait par communiqué de presse les violences sexuelles subies par un détenu de la Maison d’Arrêt de Rouen de la part de ses codétenus. Mis en examen pour viols et extorsions, précédés, accompagnés ou suivis de violences, ils ont été condamnés par la Cour d’Assises de la Seine maritime, respectivement à 16 et 13 ans de réclusion criminelle.

Le procès ayant mis en évidence des négligences de l’Administration Pénitentiaire, l’avocat de la partie civile a déposé un recours en responsabilité devant le Tribunal Administratif. Ce recours met en evidence une faute de placement et des fautes de surveillance de l’Administration Pénitentiaire.

1 - Faute de placement :

La victime, reconnue pour être fragile, a été placée avec deux codétenus dont l’un a été condamné en 1994 à 16 ans de réclusion criminelle pour tentative de meurtre et agressions sexuelles. D’autre part, un détenu qui partageait auparavant la cellule des deux accusés avait été transféré de cellule après avoir été trouvé inanimé sur le sol de la cellule.

2- Faute de surveillance :

· Des surveillants

Les surveillants sont tenus de pénétrer dans chaque cellule une fois par jour à des heures différentes pour vérifier l’état des barreaux de la fenêtre ( le barreaudage). Cette opération est effectuée par deux surveillants et il est troublant qu’aucun surveillant n’ait remarqué l’état de prostration et le visage de la victime couvert d’ecchymoses. La victime était contrainte de cantiner ( faire des achats ) pour ses deux codétenus. Personne ne s’est étonné de l’augmentation considérable des commandes ni de leur caractère anachronique. La victime a commandé deux paires de baskets de taille 42 alors qu’elle ne chausse que du 39.

· Du service médical

La victime, demandeur de soin a refusé de se rendre à l’infirmerie, ce qui aurait dû alerter l’infirmière. La victime a finalement eu le courage de porter plainte en mars 1995 en se rendant à l’infirmerie et après avoir subi plusieurs autres viols. L’infirmière à la Maison d’Arrêt a déclaré lors de sa déposition devant la Cour d’Assises : « En 25 ans de métier, au sein de la Maison d’Arrêt de Rouen, je n’avais jamais vu ça».

L’Administration Pénitentiaire a eu manifestement l’intention de minimiser l’importance des faits. En mai 1995, la Direction Régionale des Services Pénitentiaires écrivait aux parents de la victime :

« Je déplore les difficultés qu’à rencontrées monsieur C. C. A la Maison d’Arrêt de Rouen. Il s’avère, en effet que les personnes incarcérées en Maison d’Arrêt sont placées à plusieurs en cellule. Des incidents peuvent naître de cette communauté de vie. Le personnel chargé de la surveillance effectue cependant régulièrement des rondes et je demande la plus grande vigilance afin de prévenir toute forme d’incident. »

Finalement après plus d’une année de procédure, le Tribunal Administratif de ROUEN a statué le 6 février 1999 (malgré les conclusions du Commissaire du Gouvernement qui demandait le rejet) dans le sens du mémoire introductif du conseil de la victime en estimant que l’Administration Pénitentiaire avait commis une faute lourde tant en ce qui concernait le placement en maison d’arrêt et en cellule collective du détenu pricipal responsable des faits, qu’en ce qui concerne la surveillance qu’il impliquait.

L’Etat a été considéré comme étant responsable à hauteur de 20% dans la survenance des dommages.

En conclusion, il est indispensable de rappeler, encore une fois, que l’article D. 189 second alinéa du Code de Procédure Pénale prévoit :

« A l’égard de tous les détenus dont elle a la charge à quelque titre que ce soit, l’administration pénitentiaire assure le respect de la dignité à la personne humaine et prend toutes les mesures destinées à faciliter leur intégration dans la société « .

Il est tout à fait probable, en définitive, que le Tribunal Adminsitratif ait tenu compte de ce texte, rappelé en exergue du recours, pour condamner l’Etat Français.

En ce qui concerne les implications de cette décision, il est à souhaiter qu’elle fasse jurisprudence ce, d’autant que les précédents sont rares. Il convient de la diffuser le plus largement possible afin que la condamnation de l’Etat ne reste pas lettre morte.

Il faut également souhaiter que cette décision serve aux détenus victimes de faits similaires afin qu’ils osent les dénoncer le plus rapidement possible de façon à ce que tout le monde sache que la sexualité non désirée est en prison un véritable fléau.

Il est enfin clair, même si de très nombreux surveillants font leur travail d’une manière exempte de tout reproche, il est nécessaire que tous aient l’oeil à tout signe qui leur parait suspect ou anormal et qui pourrait révéler une situation aussi terrible que celle dans laquelle s’est trouvée la victime.
 


Dans un communiqué récent, la section Française de l’OIP informait du suicide par pendaison de M. Z.

Les faits se sont produits vers minuit le 14 mars 1999 dans sa cellule du centre de détention de Val-de-Reuil (27). Son corps a été retrouvé à l’ouverture des cellules le lendemain matin vers huit heures..

M.Z était à Val-de-Reuil depuis une semaine. Il avait auparavant passé huit années en isolement à Clairvaux puis à Chateau-Thierry. M. Z. Avait déjà tenté de mettre fin à ses jours.

Depuis son arrivée au centre de détention de Val-de-Reuil, après un court séjour au quartier des arrivants, M. Z. Etait affecté en 1ère division où la circulation est libre dans les unités (le détenu dispose de sa clé pour pouvoir ouvrir et fermer sa cellule dans la journée). Incapable de supporter la promiscuité après huit années d’isolement, il avait demandé à être placé en seconde division, où les unités de vie sont fermées et l’ouverture de la cellule est gérée par le surveillant de l’unité.

Arrivé le lundi 8 mars au centre de détention, M. Z. Est vu le lendemain par un psychologue, puis le mercredi par le psychiatre. Lors d’une réunion du conseil d’orientation, la majorité des membres demandent à la direction de l’Etablissment son placement en deuxième division. Le sous-directeur refuse, se référant au réglement qui prévoit une affectation en focntion de la date de libération (avant 2006 : 1ère division, après 2006 2ème division.)

Les jours suivants, M. Z. Est vu matin et sopir par l’équipe médicale qui signale, le samedi encore, que son état et son comportement restent préoccupants.

M.  Z. s’est pendu dans sa cellule le dimanche vers minuit.

Appelés dès la découverte du corps à 8 heures le lundi matin, les gendarmes sont intervenus dans l’établissement. Les détenus sont restés bloqués dans leur cellule jusqu’à 11 heures.

L’OIP rappelle les termes de la circulaire du 29 mai 1998 ( émanant du ministère de la Justice) : «  En complément de l’éventuelle prise en charge somatique ou psychologique, les personnels pénitentiaires ont, en tout état de cause, un rôle primordial à jouer dans la prévention d’un nouvel acte d’auto-agression ... ».
 
 

En avril 1998, deux inspecteurs de l'administration pénitentiaire venaient pour la seconde fois en un mois frapper à la porte de la maison d'arrêt de Beauvais. Des langues se délient, des faits graves sont avérés et donnent lieu à un rapport accablant pour le Directeur de cet établissement ainsi que plusieurs de ses subordonnés. Violences verbales et physiques, insultes envers les détenus et certains membres du personnel, brimades, "réunions alcoolisées" organisées au sein de l'établissement ... Le rapport rendu le 15 juillet 1998 est accablant : Les fautes professionnelles très graves relevées par l'enquête sont nombreuses et susceptibles d'engager la responsabilité pénale de leurs auteurs. Pourtant, aucune poursuite pénale n'aura été engagée, seule la révocation du Directeur accompagnée de sanctions variées selon la gravité des fautes ont été prononcées par l'administration pénitentiaire.

Plus que jamais, il convient de ne pas se contenter d'un contrôle interne du fonctionnement des établissements pénitentiaires. Parce que cet univers est potentiellement arbitraire, il est essentiel que l'administration pénitentiaire ne soit pas exclue du champ d'investigation de la Commission nationale de déontologie qui est à l'étude au parlement. La prison, plus que toute autorité dotée d'un pouvoir de sanction, doit être elle-aussi accessible au regard d'une instance indépendante ayant pouvoir et autorité d'investigation, afin que les manquements, abus et infractions commises en détention envers les détenus ne demeurent pas impunis. La prison appartient à l'espace public, elle ne fait pas exception au droit. Chaque citoyen est invité à attirer l'attention des élus de sa circonscription sur ce problème particulier.
 

En juillet dernier, le  groupe local de Rouen de l’Observatoire International des Prisons informait des conditions de détention au quartier disciplinaire du Centre de détention de Val-de-Reuil.

Extrait du communiqué :

Les fenêtres des cellules des quartiers disciplinaires de la 2ème division sont constituées de panneaux de Plexiglas rivetés sur les bâtis de lucarnes donnant sur l’extérieur. En division 1, une partie seulement des lucarnes du même type du quartier disciplinaire sont rivetées. Les autres sont verrouillées par un dispositif de fermeture à clef qui, si l’autorité le décide,  permet d’ouvrir les lucarnes. Quel que soit le dispositif de condamnation des fenêtres, dès lors où il est opérant, il est impossible aux détenus placés en cellule de punition de bénéficier d’une aération naturelle. Cet état de fait est d’autant plus grave que le système de ventilation mécanique de cette partie de l’établissement en division 2 ne fonctionne plus, suite à un incendie récent. Il convient de préciser, d’ailleurs, que ces lucarnes sont munies de barreaux qui empêchent toute évasion. Leur ouverture ne constitue donc pas un risque pour la sécurité de l’établissement. En cette période estivale, les températures dans les locaux du quartier disciplinaire peuvent facilement dépasser les 30 degrés centigrades.

Par ailleurs, depuis plusieurs mois, il est à déplorer au sein de l’établissement une détérioration notable des conditions de détention, suite à un resserrement disciplinaire particulièrement sensible au sein de la population pénale. Tant sur le plan de la discipline que sur celui des diverses activités pratiquées, les restrictions infligées aux détenus sont très significatives. Les premiers signes révélateurs se sont déjà traduits par des grèves de la faim et tentatives de suicides. Au moins l’une d’entre elle a entraîné un transfert sanitaire vers l’hôpital de Fresnes. Rappelons également le suicide par pendaison intervenu le 14 mars dernier en ces mêmes lieux.

Etant donné la période estivale traditionnellement difficile à surmonter en milieu carcéral, du fait de la chaleur notamment, il convient de s’alarmer d’un durcissement disciplinaire et d’une politique plus intraitable que toutes les directions précédentes de cet établissement.

L’OIP rappelle les termes des articles D350 et D351 du code de procédure pénale relatifs à l’hygiène, la salubrité et la propreté des locaux de détention : « ... Les locaux de détentions et, en particulier ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l’hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d’air, le chauffage et l’aération... Dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L’agencement de ces fenêtres doit permettre l’entrée d’air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue... »
 
 
 
 
 



 
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